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Vendredi 29 juin 2012 5 29 /06 /Juin /2012 06:13

Crée le 29-06-2012- 05h00 | AFRIQUE REDACTION | REDACTEUR EN CHEF : ROGER BONGOS | SITE PANAFRICAIN |ACTUALITE NATIONALE, AFRICAINE ET INTERNATIONALE. Mis à jour le vedredi  29-06-2012 - 05h10 PAR: ARTV-NEWS

 

 

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Ce qu’il convient désormais d’appeler l’affaire « Diomi Ndongala » alimente des conversations au sein de l’opinion publique. Au-delà des considérations politiques, ce dossier engage fortement des aspects juridiques, appelant un éclairage strict sur la procédure de « flagrance » qui pèse sur le leader de la Démocratie Chrétienne( D.C.) accusé de viol sur deux mineures le mardi 26 juin dernier dans son bureau de Green Garden à Gombe. Aux arrêts, selon le Secrétaire général de son parti politique, en cavale, selon les services de la police, le prévenu fait déjà face à une procédure de flagrance enclenchée contre sa personne par le Procureur Général de la République(PGR). A en croire Me Mbuyi Kapuya, avocat au barreau de Kinshasa/Gombe, cette notion de « flagrance » est régie par l’Ordonnance-loi 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes.  

            En effet, indique le juriste, est qualifiée infraction flagrante, celle qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. En clair, lorsqu’une personne est poursuivie par la clameur publique, ou lorsqu’elle est trouvée porteuse d’effets, d’armes, d’instruments ou papiers faisant présumer qu’elle est auteur ou complice, l’infraction est réputée flagrante, pourvu que ce soit dans un temps voisin de l’infraction.

            Ainsi, toute personne arrêtée à la suite d’une infraction intentionnelle flagrante réputée telle, sera aussitôt déférée au parquet et traduite sur-le-champ à l’audience du tribunal. « S’il n’est point tenu d’audience, le tribunal siégera spécialement le jour même ou au plus tard le lendemain » a souligné Me Mbuyi Kapuya. Puis d’ajouter qu’en cas d’infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle, toute personne peut, en l’absence de l’autorité judiciaire chargée de poursuivre et de tout officier de police judiciaire, saisir l’auteur présumé et le conduire immédiatement devant celle de ces autorités qui est la plus proche.

            Cependant, précise l’avocat, sauf en ce qui concerne les commissaires politiques et les membres du Conseil exécutif (actuellement les ministres), il n’est pas requis d’autorisation préalable de poursuite en cas d’infractions.   Pour leur part, les témoins de l’infraction sont tenus de suivre le prévenu à l’audience et en cas d’absence, l’officier de police judiciaire ou l’officier du ministère public pourront au besoin les y contraindre.

            Il faut aussi  noter que les perquisitions et visites domiciliaires peuvent s’effectuer en tout lieu et à toute heure du jour que de la nuit, en matière d’infractions intentionnelles flagrantes. Toute personne poursuivie en flagrance a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister par un défenseur de son choix. Néanmoins, a relevé l’avocat, le jugement est rendu sur dispositif immédiatement après la clôture des débats car il est rédigé dans les 48 heures.

 

Qu’est-ce arrive en cas de fuite ?          

            Si l’auteur de l’infraction déféré devant le tribunal a pu s’enfuir, la décision rendue contre lui est toujours réputée contradictoire, a répondu Me Mbuyi Kapuya. « En matière d’infractions flagrantes, le droit d’appel ainsi que la constitution de partie civile s’exercent conformément aux dispositions du Code de procédure pénale… »

            En guise de conclusion, l’avocat a déclaré que lorsque les personnes bénéficiant du privilège de juridiction et justiciables de la Cour Suprême de Justice, de la Cour d’appel ou du tribunal de première instance y sont déférées du chef d’infractions intentionnelles flagrantes ces juridictions leur appliqueront les dispositions de ladite Ordonnance-loi, sauf devant la Cour de sûreté de l’Etat.

Tshieke Bukasa

Par BONGOS ROGER - Publié dans : CONGO DEMOCRATIQUE (RDC)
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